Thèmes et questionnements
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2.2 - Comment la politique de la concurrence
permet-elle de limiter les abus de position dominante et les freins à la
concurrence ?
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Notions
de terminale et acquis de première
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Notions de Terminale : Abus de
position dominant, cartels
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Travail à
faire
Ø Visionnez les vidéo :
Ø
Ø
Puis lisez le cours ci-dessous :
Fiche
de synthèse construite à partir des cours de collègues de SES , en particulier
l’excellent cours de Jacques Ghiloni ( cours plus complet disponible : Les politiques de la
concurrence)
Introduction
: La nécessité de réguler la concurrence
Ø L’analyse libérale
considère que l’intervention de l’Etat est inutile :
·
A.Smith développe
le concept de la main invisible : l’intérêt individuel sert l’intérêt
collectif
·
F .Von
Hayek considère que l’économie de marché est la meilleure forme d’organisation
économique (cf thème 1)
·
C’est
l’avis de Pascal Salin (2001) :« La concurrence permet de résoudre
trois problèmes fondamentaux de toute organisation humaine ». Car :
o la concurrence
incite à offrir les produits les meilleurs au prix le plus faible, de manière à
satisfaire les consommateurs
o les acheteurs
bénéficient d’une plus grande liberté de choix et ils sont plus indépendants
par rapport aux producteurs ;
o La concurrence
fournit un moyen d’utiliser au mieux des informations qui sont
disséminées ; elle incite de plus les individus à rechercher de nouvelles
informations et de nouvelles idées, de manière à être
« concurrentiels ».
Ø Cependant, le
maintien des conditions de rivalité entre producteurs exige une certaine
régulation par les pouvoirs publics. La politique de la concurrence
consisterait alors à corriger la concurrence « imparfaite » qui
prévaut dans le monde réel, pour la rapprocher du standard de la concurrence
pure et parfaite. Le problème est alors de faire la différence entre une
concurrence normale et une concurrence abusive. Une autre justification de
l’intervention de l’Etat est basée sur le fait que les domaines dans lesquels
la coopération conduit à des résultats socialement plus avantageux que la
concurrence pure sont nombreux.
Ø Les autorités de
la concurrence concentrent leurs actions en 4 grands axes d’interventions:
·
2
domaines d’interventions ex post, le repérage des situations de cartels et des
abus de position dominante
·
2
types d’intervention ex ante, l’analyse des impacts anticoncurrentiels des
opérations de concentration et des aides publiques.
I.
La politique de la concurrence a pour objectif de
préserver ou de promouvoir la concurrence
A. Limiter
les abus de position dominante et les freins à la concurrence : les
interventions ex post :
Notions à maîtriser:
Ø Cartel de
producteurs : situation de marché où les entreprises sont en collusion, en
fixant notamment leurs prix et leurs quantités de manière coordonnée pour
maximiser leurs profits communs.
Ø Abus de
position dominante : fait d’exploiter abusivement une situation de puissance
économique sur un marché; par exemple, en pratiquant des prix ou des conditions
commerciales inéquitables ou en freinant le développement technique au
préjudice des consommateurs.
1. La lutte contre les ententes et les
cartels
Ø
La concurrence implique avant tout que
chaque producteur détermine de manière autonome la politique qu’il entend
suivre sur le marché. Ce n’est que si le comportement ou la marge d’action des
différents producteurs sont réellement indépendants que l’effet de la
concurrence se matérialise. À l’inverse, les cartels, ententes et pratiques
concertées pour se répartir le marché traduisent une volonté d’éliminer la
concurrence.
Ø
L’histoire du droit de la
concurrence commence véritablement aux États-Unis avec la promulgation du
Sherman Act, loi antitrust en 1890.
·
Fin XIXe siècle aux USA, on observe
la présence de structures productives présentant des coûts fixes élevés
(chemins de fer, sidérurgie, chimie, pétrole…). Pour éviter les conséquences
d’une confrontation sur le marché et des guerres de prix, jugées ruineuses par
les entreprises, sont mises en place des formes de cartellisation telles que le
pool (le pool est une entente entre
plusieurs firmes d’une branche pour fixer le prix de vente et/ou répartir le
marché, soit par des quotas de vente, soit par région) et le trust (le trust désigne le transfert des
titres détenus par les actionnaires de plusieurs entreprises à un petit nombre
d’hommes de confiance (trustees) moyennant un certificat de dépôt. Il
est étroitement associé au développement des sociétés anonymes par actions. Les
trustees, réunis en un Board of Trustees participent à la
coordination des politiques des différentes entreprises. C’est John Rockefeller
qui constitua le premier trust avec la Standard Oil.
·
Le
Sherman Act voté par le Congrès en 1890
stipule : « Tout contrat, toute association sous forme de trust ou
autre ou toute entente en vue de restreindre les échanges ou le commerce entre
les différents États de l’Union ou avec les pays étrangers sont déclarés
illégaux » (art. 1). « Toute personne qui monopolise, tente de
monopoliser ou participe à une association ou à une entente avec une ou
plusieurs personnes, en vue de monopoliser une partie des échanges ou du
commerce entre les différents États de l’Union, ou avec les pays étrangers, est
considérée comme coupable d’un délit » (art. 2).
·
Le Clayton Act, en 1914, a introduit une
liste de pratiques prohibées : la discrimination par les prix, les accords
de distribution exclusive, les ventes liées et les conseils d’administration imbriqués
où siègent les mêmes personnes. Il a également favorisé les poursuites devant
des juridictions civiles en introduisant des mesures pour inciter les victimes
d’un comportement anticoncurrentiel à poursuivre en droit civil les
responsables de ces comportements, au travers d’un principe d’indemnisation
selon la règle du triplement des dommages subis.
Ø
Le paragraphe 1 de
l’article 81 (aujourd’hui article 101) du Traité de la Communauté
Européenne, est assez proche de l’article 1 du Sherman Act :
« Sont incompatibles avec le marché commun et interdits tous accords entre
entreprises, toutes décisions d’associations d’entreprises et toutes pratiques
concertées, qui sont susceptibles d’affecter le commerce entre États membres et
qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le
jeu de la concurrence, à l’intérieur du marché commun ». Ce même
paragraphe explicite au sein des accords et pratiques concertées interdits ceux
« qui consistent notamment à :fixer de façon directe ou indirecte les
prix d’achat ou de vente ou d’autres conditions de transaction ;limiter ou
contrôler la production, les débouchés, le développement technique ou les
investissements ; répartir les marchés ou les sources
d’approvisionnement ; appliquer, à l’égard de partenaires commerciaux, des
conditions inégales à des prestations équivalentes en leur infligeant de ce
fait un désavantage dans la concurrence ; subordonner la conclusion de
contrats à l’acceptation par les partenaires, de prestations supplémentaires qui,
par leur nature ou selon les usages commerciaux, n’ont pas de lien avec l’objet
de ces contrats ».
Ø
Le droit des ententes en droit
français est essentiellement basé sur l'article L.420-1 du Code de commerce qui
dispose, depuis une loi du 15 mai 2001 : « Sont prohibées même par
l'intermédiaire direct ou indirect d'une société du groupe implantée hors de
France, lorsqu'elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'empêcher, de
restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions
concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, notamment
lorsqu'elles tendent à :Limiter l'accès au marché ou le libre exercice de
la concurrence par d'autres entreprises ; Faire obstacle à la fixation des
prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou
leur baisse ; Limiter ou contrôler la production, les débouchés, les
investissements ou le progrès technique ; Répartir les marchés ou les
sources d'approvisionnement. »
Ø
Un exemple : Les ententes sur les vitamines
Une série d’ententes ont été
dévoilées dans le secteur des vitamines, faisant intervenir deux producteurs
mondiaux au titre de chefs de file, Hoffmann-La Roche et BASF. Après
l’ouverture d’une enquête en mai 1999 initiée par la dénonciation d’un membre
du cartel, l’instruction révélait l’existence de huit ententes ayant pour objet
le partage des marchés et la fixation des prix dans le secteur des produits
vitaminiques. Ces ententes ont duré dix ans (1989-1998). La Commission a infligé
un montant total d’amendes de 855 millions d’euros à huit entreprises, dont 462
millions pour Hoffmann-La Roche et 296 millions pour BASF. La découverte des
ententes dans le secteur des vitamines a résulté de la mise en place par la
Commission du programme de clémence qui a incité la société Aventis à porter
certains faits à la connaissance de la Commission, en échange de l’immunité
d’amende prévue par ce programme. Cette société a bénéficié d’une immunité
totale du montant d’amendes qu’elle aurait dû acquitter pour sa participation
aux ententes sur les vitamines A et E. Par contre une amende a été infligée à
Aventis pour sa participation à l’infraction sur la vitamine D3. Les sociétés
têtes de file des cartels sur les vitamines, à savoir Hoffmann-La Roche et BASF
ont ensuite coopéré avec la Commission dès les premiers stades de l’enquête en
fournissant des informations cruciales sur toutes les ententes. Elles ont
bénéficié de ce fait d’une réduction d’amende de 50 %.
2.
La répression des abus de position
dominante
Les pratiques mises en œuvre par une
entreprise dominante et constitutives d’un abus tendent généralement à
préserver la position dominante de cette entreprise sur son marché
« principal » (celui sur lequel l’entreprise est dominante), ou bien
sur un marché « connexe » ou « adjacent », qu’il soit
verticalement ou horizontalement relié au marché principal).
Ø
Les pratiques :
·
Les pratiques de prix prédateurs: une entreprise en position
dominante, capable de faire face à des pertes temporaires, met en œuvre des
prix bas (en dessous des coûts). Ses concurrents, incapables de suivre des
conditions de concurrence aussi intenses, sortent du marché. Une fois seule
l’entreprise peut soit remonter ses prix ,soit simplement servir la demande
abandonnée par les concurrents de façon à récupérer les profits perdus durant
la phase prédatrice. Les prix prédateurs pratiqués sur un marché donné peuvent
aussi servir à convaincre les entrants potentiels sur d’autres marchés (futurs
ou connexes) que le prédateur se comportera toujours de façon agressive à
l’égard de l’entrée d’un concurrent.
·
Les ventes liées : une entreprise, en
position dominante sur un marché, protègerait celui-ci ou essaierait d’en
pénétrer un nouveau en liant la vente de plusieurs biens. Les formes revêtues
par la pratique sont très diverses : le « bundling » peut
être pur (les biens ne sont disponibles qu’ensemble) ou mixte (au moins l’un des
biens peut être acheté seul). La liaison opérée entre les biens peut être de
nature commerciale ou technologique (c’est le cas de biens réseaux compatibles
entre eux, mais incompatibles avec les autres). Le
caractère anticoncurrentiel d’une telle pratique n’apparaît que si les ventes
liées empêchent un concurrent au moins aussi efficace que la firme en place
d’exercer son activité.
·
Remises :
une entreprise dominante peut offrir de façon profitable à ses acheteurs des
remises (qui devraient conduire pour elle à une perte par rapport à la vente au
« prix catalogue »). Elles peuvent
également diminuer la transparence sur les prix (les prix effectivement payés
par les acheteurs ne sont plus nécessairement des « prix publics »)
et limiter ainsi la collusion entre producteurs
Ø
Les conséquences : Plusieurs pratiques (prix prédateurs, ventes
liées, remises, exclusivité) peuvent avoir le même effet sur un de ces marchés.
En revanche, les effets en cause se rattachent presque toujours à l’une des
trois catégories suivantes :
·
exclusion sur le marché principal : il s’agit pour l’entreprise
de protéger sa position dominante, soit en contraignant les concurrents à
sortir de son marché principal, soit en empêchant des concurrents potentiels
d’y entrer. C’est l’objectif d’une pratique de prix prédateur
·
exclusion sur un marché connexe : l’entreprise se sert de sa
position dominante sur son marché principal pour acquérir ou consolider son
pouvoir de marché sur un marché connexe (bien complémentaire ou indépendant du
marché principal). C’est l’objectif essentiel d’une pratique de vente liée
·
exclusion verticale : l’entreprise se sert de sa
position dominante sur un marché pour interdire à une autre d’avoir accès à un
autre étage d’une industrie organisée verticalement. Par exemple, une
entreprise qui accorde des remises de fidélité à ses distributeurs, leur
consentant des avantages importants s’ils concentrent leurs achats auprès
d’elle, peut décourager ces distributeurs de vendre les produits concurrents et
empêcher l’entrée d’une entreprise concurrente sur son marché.
Exemple : En 2004, la Commission
européenne épinglait Microsoft pour abus de position dominante. Elle lui
reprochait de profiter de son quasi-monopole sur le marché des systèmes
d'exploitation pour imposer son lecteur Windows Media et ses logiciels pour
serveur de groupe, au détriment de la concurrence. Elle infligeait alors à
Microsoft une amende historique de 497 millions d'euros et une série de mesures
destinées à corriger cette situation abusive.
Ø
En conclusion : je vous propose de m’envoyer
pour vendredi le sujet suivant : Quel est le rôle de la politique de la concurrence à
l'égard des cartels de producteurs ?
Il est demandé au candidat de répondre à la question
posée par le sujet :
- en construisant une argumentation ;
- en exploitant le ou les documents du dossier ;
- en faisant appel à ses connaissances personnelles.
II sera tenu compte, dans la notation, de la clarté
de l'expression et du soin apporté à la présentation.
SUJET
B
Ce
sujet comporte un document.
Quel est le rôle de la politique de la concurrence à l'égard des cartels de producteurs ?
DOCUMENT
Après les endives, la farine, le porc, c’est au tour
des produits laitiers de tomber sous le couperet de l’Autorité de la
concurrence. Et le « cartel des yaourts » n’a pas bénéficié d’un régime de
sanctions allégé. L’Autorité de la
concurrence a condamné les fabricants de produits laitiers frais sous marque
distributeur à une amende totale de 192,7 millions d’euros. Cette lourde
sanction pour avoir comploté sur les prix a été dévoilée jeudi 12 mars. Le
leader mondial des produits laitiers, la société mayennaise L, associée au
numéro un mondial de l’agroalimentaire N, sont, du fait de leur taille, les
plus touchés. Ils devraient verser au titre de leur société commune, 56,1
millions d’euros. Une somme à laquelle l’entreprise L devrait ajouter 4 millions
d’euros pour son activité beurre et crème.
La société S, filiale de l’entreprise X, est, elle,
condamnée à verser 46 millions. Pour la filiale de l’entreprise A, la «
douloureuse » s’élève à 38,3 millions. L’addition est lourde également pour la
coopérative M, puisqu’elle s’élève à 22,9 millions. Mais aussi pour des PME
comme T, sanctionnée à hauteur de 1,4 million d’euros. Au total, dix
entreprises sont visées par ce jugement.
Un grand nom des produits frais sort indemne de cette
sanction collective. En l’occurrence Y. Non
pas que cet acteur n’ait pas participé aux réunions secrètes d’ententes sur les
prix et les marchés. Bien au contraire.
Mais il a décidé de ne pas faire de fleurs à ses concurrents. C’est lui qui, en
accord avec son actionnaire majoritaire, l’entreprise américaine G., s’est
rendu dans les locaux de l’Autorité de la concurrence le 12 août 2011, pour dévoiler le pot aux roses. Une
procédure de délation qui lui permet de bénéficier d’un régime de clémence et
d’échapper à toute amende […].
Ces faits ont été corroborés par la société S qui
s’est, à son tour, rendue rue de
l’Echelle(*) en février 2012 pour confesser les pratiques
litigieuses. Une démarche qui s’est traduite par un adoucissement de peine.
Alors qu’elle encourait une amende de près de 100 millions d’euros, la facture
a été réduite de plus de moitié.
Trois ans plus tard, à l’heure du verdict, l’Autorité
présidée par B. Lasserre estime que ces
« pratiques graves » ont perturbé le fonctionnement du marché.
D’autant que les acteurs impliqués représentaient 90 % des produits laitiers
frais qui pèsent près de 40 % du marché total.
Source : « Lourde amende
pour le ˝cartel des yaourts˝
», Laurence GIRARD,
Le Monde, le
12 mars 2015.
(*) : Il s’agit de
l’adresse du siège de l’Autorité de la concurrence
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