Thèmes et questionnements
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2.2 - Comment la politique de la concurrence
permet-elle de limiter les abus de position dominante et les freins à la
concurrence ?
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Notions
de terminale et acquis de première
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Notions de Terminale : Abus de position
dominant, cartels
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Travail à faire
Ø Visionnez les
vidéo de la semaine précédente:
ü Fusions, acquisitions et Autorité de la concurrence
Ø Puis lisez le cours
ci-dessous :
Fiche de
synthèse construite à partir des cours de collègues de SES , en particulier
l’excellent cours de Jacques Ghiloni ( cours plus complet
disponible : Les politiques de la concurrence)
I.
La politique de la concurrence a pour objectif de préserver ou de
promouvoir la concurrence
B.
Le contrôle des opérations de concentration ex
ante
Ø
le
droit de la concurrence de la plupart des pays industrialisés a progressivement
intégré dans ses domaines d’interventions le contrôle des opérations de
concentration, c’est-à-dire toutes les opérations qui ont en commun d’affecter
les structures de marché : fusions, acquisitions, transferts d’actifs,
prises de contrôle et créations de filiales communes. En effet, certaines opérations de croissance externe
sont susceptibles de créer ou de renforcer une position dominante sur le marché
et donc d’affecter sensiblement le jeu des forces du marché. Le contrôle des
concentrations est prospectif et préventif, alors que le contrôle des
comportements est rétrospectif et répressif (voir les lois antitrust).
Ø
Dès
la constitution de la CEE, le contrôle communautaire des opérations de
concentration est apparu comme un objectif d’autant plus important que les
perspectives du marché commun puis du marché intérieur devaient permettre aux
entreprises d’exploiter les économies d’échelle associées à la taille
croissante du marché et donc s’accompagner d’un vaste mouvement de
restructuration.
·
Le
droit communautaire du contrôle des concentrations a longtemps retenu comme
critère de fond pour l’évaluation d’une opération de concentration celui de la
création ou du renforcement d’une position dominante individuelle ou
collective.
Exemple : Ainsi après la cession
préalable par Perrier à BSN des actifs de Volvic, le marché des eaux minérales
en France se trouvait réparti entre, d’une part, un oligopole à trois
firmes : Nestlé (20-25 %), Perrier (20-25 %) et BSN (32 %)
et, d’autre part, une frange concurrentielle composée de firmes de petite
taille de part agrégée de l’ordre de 20 à 30 %. La fusion Nestlé/Perrier en 1991 transformait
le marché en un duopole composé de la nouvelle entité (40-50 %) et de BSN
(32 %), le reste étant réparti entre les firmes de la frange
concurrentielle. La Commission a estimé que le risque d’une domination
conjointe du marché par les membres du duopole ne pouvait être écarté. La
Commission européenne a accepté la fusion sous réserve que Nestlé/Perrier
transfère 20% de parts de marché, et donc Vichy, Thonon, Pierval, St-Yorre et
autres sources mineures sont cédées à un troisième concurrent, le groupe
Castel.
·
Il
y a eu une réforme du droit communautaire du contrôle des concentrations en
2004 :
o
le
test de dominance économique a été remplacé par le test de l’entrave
significative de concurrence, équivalent du test anglo-saxon dit de réduction
substantielle de concurrence : l’article 2 du règlement 2004 énonce
que « les concentrations qui
entraveraient de manière significative une concurrence effective dans le marché
commun ou une partie substantielle de celui-ci, notamment du fait de la
création ou du renforcement d’une position dominante, doivent être déclarées
incompatibles avec le marché commun ».
o
Les
gains potentiels d’efficacité liés à la fusion ont été explicitement introduits
dans le nouveau règlement du contrôle des concentrations. La Commission
reconnaît à présent explicitement que les fusions peuvent conduire à des gains
de compétitivité. Donc le nouveau règlement reconnaît que ces gains peuvent
contrebalancer les effets négatifs d’une opération de concentration et qu’il
convient de procéder à un bilan global. Cependant, l’évaluation de ce bilan est
toujours délicate, car elle repose sur des informations prospectives ayant
trait à des conditions non directement observables.
Exemple : En 2009, la Commission
européenne a décidé d'infliger une amende de 20 millions d'euros à Electrabel,
un producteur et fournisseur d'électricité appartenant au Groupe Suez
(maintenant GDF Suez) pour l'acquisition du contrôle de la Compagnie Nationale
du Rhône (CNR), un autre producteur d'électricité, sans avoir reçu
d'autorisation préalable en vertu du règlement européen sur les concentrations.
La Commission a conclu que l'infraction a eu une durée significative et
qu'Electrabel aurait dû être consciente de son obligation d'obtenir
l'autorisation de la Commission avant d'acquérir le contrôle.
C. Comment sanctionner, comment
réguler ?
Ø
La
politique de la concurrence consiste alors en un ensemble de mesures destinées
à accentuer la concurrence sur les marchés. Les pouvoirs publics la mettent en
œuvre en raison des vertus que l’on accorde à la concurrence:
·
la
concurrence permet de faire baisser les prix, ce qui améliore d’une part la
compétitivité des entreprises et d’autre part le pouvoir d’achat des ménages;
·
elle
encourage l’innovation car elle permet de se démarquer des concurrents, or
l’expérience montre que l’innovation a des effets d’entraînement positifs sur
l’ensemble de l’économie;
·
elle
est favorable à l’emploi, puisque l’expérience montre que l’arrivée de nouveaux
concurrents crée des emplois et qu’en plus la compétitivité du secteur
s’améliore
Ø
Sur
le plan institutionnel, en France, les autorités de concurrence
comprennent :
·
un
échelon communautaire : la Direction générale de la concurrence de la
Commission européenne
·
et
un échelon national : l’autorité de la concurrence.
Ø
Pour
apprécier le pouvoir de marché et juger de l’existence d’une position dominante,
il faut pouvoir délimiter le marché en cause. La politique de la concurrence
s’appuie sur la délimitation du marché pertinent :
Ø
Marché pertinent: c’est le lieu de
confrontation entre l’offre et la demande de biens et services substituables
entre eux mais non substituables à d’autres biens et services. Il comporte, sur
une zone géographique délimitée, tous les biens ou services dont on peut penser
que les demandeurs les considèrent comme interchangeables et substituables en
raison de leurs caractéristiques, de leurs prix et de l’usage auquel ils sont
destinés.
Le marché pertinent est le marché sur
lequel s’exerce une concurrence effective. Il a une double dimension :
o
de
produits : quels produits appartiennent au même marché? Il s’agit de
produits que le consommateur considère comme interchangeables.
o
Géographique :
sur quelle zone géographique s’exerce effectivement la concurrence ?
Ø
L’entreprise
a intérêt à la définition la plus large possible du marché pertinent puisque
cela lui permet de minimiser le calcul de sa part de marché. En revanche, si on
définit le marché de façon étroite, l’abus sera plus souvent caractérisé
puisque l’entreprise sera considérée comme ayant une position dominante, ce qui
est un préalable à l’établissement d’un abus.
Un exemple : Le refus du rachat de
"Dr Pepper" par la firme Coca-Cola aux Etats-Unis en 1986. La Federal
Trade Commission, autorité de la concurrence compétente, a indiqué que le
marché pertinent de Coca-Cola était celui des soft drinks. Elle a estimé que le
rachat de Dr Pepper par Coca-Cola la placerait en situation dominante. Pour
mener à bien le rachat, Coca-Cola a tenté sans succès de démontrer que son
marché pertinent était celui des boissons en général.
Ø En conclusion : je vous propose de m’envoyer pour vendredi le sujet
suivant : Quel est le rôle de la politique de
la concurrence à l’égard des abus de position dominante ?
Il est demandé au candidat de répondre à la question
posée par le sujet :
-
en
construisant une argumentation ;
-
en
exploitant le ou les documents du dossier ;
-
en faisant
appel à ses connaissances personnelles.
II sera tenu compte, dans la notation, de la clarté de
l'expression et du soin apporté à la présentation.
Quel est le rôle de la politique de la concurrence à l’égard
des abus de position dominante ?
DOCUMENT
L'Autorité
de la concurrence sanctionne la société [X] pour avoir contraint ses revendeurs
à appliquer des prix conseillés.
[X],
leader du secteur des boules de pétanque, contraignait les revendeurs (grandes
enseignes spécialisées, commerçants indépendants, sites internet) à respecter
ses prix catalogue sous peine de représailles commerciales (retards de livraison, blocages de commandes, …).
La politique d'uniformisation tarifaire exercée
par [X], opérateur
en position dominante, a eu pour effet d'empêcher que
ses propres points de vente ne soient concurrencés en prix par les revendeurs.
Ces derniers n'ont pas pu, pour dynamiser leurs ventes, proposer des prix moins
chers. Les consommateurs ont, quant à eux, été privés de la concurrence
tarifaire entre ces revendeurs.
Ces
pratiques se sont déroulées de mai 2009 à juillet 2016 […]. [X] a sollicité le
bénéfice de la procédure de transaction qui permet à une entreprise renonçant à
contester les faits de se voir proposer une transaction financière. L'Autorité
a ainsi prononcé une sanction de 320 000 euros. Elle a notamment tenu compte de
la mise en place par la société d'un programme de conformité (formations du
personnel au droit de la concurrence, rapport annuel remis à l'Autorité faisant
état des mesures prises dans ce domaine, ...) destiné à prévenir toute
réitération* des pratiques.
Source : www.autoritedelaconcurrence.fr
* réitération : répétition.
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